Recours au Tribunal Cantonal

Dépoussiéré de son aspect formel, voici la teneur du recours au Tribunal Cantonal de Fribourg

Faits

La Commune de Belmont-Broye a mis à l’enquête dans la Feuille officielle du Canton de Fribourg en date du 7 mars 2025 une modification du Plan d’aménagement local pour permettre l’implantation d’un Centre de tri des déchets à proximité immédiate et en surplomb d’un aquifère exploité par deux communes pour l’approvisionnement en eau potable d’une majorité de leur population.

Ce captage, dit du « Puits des Baumes », alimente en totalité et exclusivement les villages de Chandon, Léchelles, de Russy, les hameaux d’Eissy (où j’habite) et les Granges-Rothey, plus de la moitié de Grolley, Ponthaux et encore une part conséquente de Dompierre et Domdidier. Au total plusieurs milliers d’habitants.

Le 29 mars 2025 j’ai formé opposition en faisant valoir que les documents mis à l’enquête ne prenaient pas du tout en compte le risque de pollution du captage d’eau potable et ne fournissaient aucune analyse hydrogéologique sérieuse écartant celui-ci..

Le 25 juin 2025 j’ai participé à une séance de conciliation organisée par la commune dont j’ai refusé de signer le Procès-verbal pour divers considérants et vices de forme que j’ai détaillés dans une lettre à la Commune, le 30 juin 2025.

Le 13 octobre 2025, la Commune a rejeté mon opposition et validé la modification du PAL, secteur Léchelles.

Le 8 novembre 2025, j’ai déposé un recours contre ce rejet et cette validation auprès de la DIME, qui l’a, elle aussi, rejeté par sa décision du 9 décembre 2025.

Motifs

Violation de la notion d’intérêt digne de protection

La DIME fonde exclusivement son refus de ma qualité pour recourir sur la distance séparant mon domicile du site projeté.

La distance géographique ne constitue pas un critère déterminant en soi. La qualité pour recourir dépend de l’atteinte concrète et plausible à une situation juridique protégée. En l’espèce, le bien juridique protégé est la sécurité d’approvisionnement en eau potable et il convient de considérer la réalité de l’atteinte potentielle (risque réel pour le captage, zone de protection des eaux souterraines, vecteurs hydrogéologiques, autres aléas plausibles) et non uniquement la distance « à vol d’oiseau » d’un recourant. Des personnes éloignées doivent être admises si l’atteinte est plausible et liée à un intérêt protégé (risque de contamination des eaux).

Concernant les eaux souterraines, l’intérêt des riverains/usagers à contester les décisions susceptibles de mettre en danger un aquifère doit être reconnue, surtout si une évaluation hydrogéologique du risque n’a pas été considérée dans l’enquête publique.

Mauvaise qualification de l’intérêt en cause

Il est ainsi tout à fait justifié, comme je le revendique, d’argumenter qu’une personne domiciliée à quelques kilomètres a un intérêt digne de protection si l’activité (en l’occurrence le Centre de tri des déchets) présente un risque plausible et scientifique (hydrogéologie, direction d’écoulement, position en surplomb) de contamination d’un captage qui alimente de nombreux villages de deux communes en eau potable.

Insuffisance manifeste de l’instruction

La planification litigieuse permettrait l’implantation potentiellement polluante sans qu’aucune analyse hydrogéologique du risque pour le captage du Puits des Baumes n’ait été menée dans le cadre de l’enquête publique.

Une telle omission viole le droit fédéral de la protection des eaux et les exigences de la planification fondée sur un état de fait correctement établi.

Base kilométrique, argument de la DIME

La DIME me refuse la qualité pour recourir uniquement parce que :

  • j’habite à environ trois kilomètres à vol d’oiseau du site
  • je ne serais pas particulièrement atteint
  • mon intérêt serais « général » et non personnel

mais il faut constater que la DIME ne procède à aucune analyse du lien hydrogéologique entre le site du futur centre de tri, l’aquifère et le captage du Puits des Baumes qui alimente des milliers d’habitants.

Elle raisonne comme s’il s’agissait de nuisances classiques (bruit, trafic, odeurs), alors que le bien juridique en cause est l’eau potable, ce qui, à mon sens, change totalement l’analyse de la qualité pour recourir. Celle-ci ne dépend donc pas d’un critère kilométrique abstrait, mais de l’atteinte réaliste et plausible à une situation juridique protégée et en cela la DIME viole le droit fédéral lorsqu’elle me refuse la qualité pour recourir sans examiner la nature concrète du risque.

Recevabilité manifestement plus large

La protection des eaux implique un seuil de recevabilité plus large. Dans des affaires touchant à des captages, à des aquifères ou à des installations polluantes, le Tribunal Fédéral a admis une qualité pour recourir étendue, y compris pour des personnes non voisines immédiates, car les usagers d’un captage d’eau potable ont un intérêt digne de protection propre, même si le danger n’est pas certain, mais sérieusement plausible.

La DIME confond donc un intérêt général « abstrait » (protection de l’environnement en général) avec un intérêt collectif concret (sécurité de l’approvisionnement en eau potable). Cet intérêt collectif concret fonde la qualité pour recourir s’il touche directement la situation du recourant.

Mon village, comme de nombreux autres de la région est exclusivement alimenté par l’eau du captage du Puits des Baumes. Mon intérêt est donc personnel, concret et actuel.

Vice de procédure clair, enquête publique insuffisante.

Je n’ai cessé, autant dans mon opposition à la modification du PAL, que dans mon recours à la DIME, de relever que le risque de pollution du captage du Puits des Baumes, par la position à proximité immédiate et en surplomb du Centre de tri projeté, n’avait pas été analysé et que mon opposition dépendait essentiellement des considérants  suivants :

  • Aucun document hydrogéologique sérieux ne figurait à l’enquête
  • Aucune analyse du risque (compte tenu de l’aquifère) représenté par les déchets spéciaux entreposés en surplomb
  • Aucune prise en compte pro-active des événements climatologiques , pourtant unanimement annoncés par la communauté scientifique.
  • Aucune prise en compte de l’environnement forestier entourant le site sur trois côtés, alors que l’accidentologie de tels sites regorge de faits d’incendies dans les médias.

Or, le Tribunal Fédéral  semble très strict sur le fait qu’une planification est illégale si les effets environnementaux déterminants n’ont pas été évalués lors de la procédure. Une meilleure prise en compte du droit concernant la protection des eaux et l’appréciation, manifestement insuffisante, de la situation de fait justifieraient au minimum un renvoi pour complément d’instruction, indépendamment de l’issue finale.

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Opposition au centre de tri de déchets
Un projet prévoit d'implanter un centre de tri de déchets à Léchelles (FR) sur une friche industrielle en cours de renaturation et à l'abandon depuis une vingtaine d'années, menaçant le captage du Puits-des-Baumes qui fournit l'eau potable à plusieurs milliers d'habitants de la région. L'historique de ce non-sens est disponible dans le menu supérieur. Le document que tu as chargé s'inscrit dans le cadre de l'opposition déposée par un particulier contre cette implantation et détaille un aspect de cette contestation.
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Un projet prévoit d'implanter un centre de tri de déchets à Léchelles (FR) sur une friche industrielle en cours de renaturation et à l'abandon depuis une vingtaine d'années, menaçant le captage du Puits-des-Baumes qui fournit l'eau potable à plusieurs milliers d'habitants de la région. L'historique de ce non-sens est disponible dans le menu supérieur. Le document que tu as chargé s'inscrit dans le cadre de l'opposition déposée par un particulier contre cette implantation et détaille un aspect de cette contestation.
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